20 Mar Cession de titres : En cas de complément de prix, à quelle date le complément est-il imposable ?
Par une décision inédite du 19.01.2017, la Cour Administrative de Pau impose de distinguer la part du complément de prix déterminé de celle qui ne l’est pas.
L’acte de cession comprend très souvent une clause dite d’earn out aux termes de laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix en fonction de différent critères ‘ex : évolution du chiffre d’affaires, EBE…).
En principe, au regard de l’administration fiscale, le versement du prix convenu constitue le fait générateur d’imposition et se trouve être imposable au cours de l’exercice de sa perception (qui peut donc être un exercice différent de celui du prix de cession de base).
L’article 150-0 A I 2 du CGI dispose que » Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. »
Quelle que soit la date de son versement, le taux de l’abattement pour durée de détention applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu lors de la cession des titres ou droits.
Lorsque, lors de la cession des titres ou droits, plusieurs taux d’abattement pour durée de détention ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des titres ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession. (cf.BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n°140 et suivants).
Dans la décision précitée, le protocole de cession de titres prévoyait, outre le prix principal, un complément de prix versé en deux annuités et constitué d’un minimum garanti augmenté, le cas échéant, d’une part variable indexée sur les résultats de l’entreprise.
Dans cette décision, la Cour d’Appel Administrative indique que l’article 150-0 A I 2 ne s’applique qu’au complément de prix véritablement « variable ».
Elle considère que la part de complément de prix d’ores et déjà connue et non aléatoire doit être intégrée dans le prix de cession et ce quel que soit l’exercice de perception. De sorte que l’imposition doit être calculée et versée sur le prix principal augmenté du complément de prix acquis.
Le complément de prix indéterminé sera quant à lui imposé lors de sa perception conformément aux dispositions de l’article précité.
Il convient donc d’être vigilant en pratique et de distinguer en cas de clause d’earn out, la part de complément de prix indéterminée de celle en l’espèce du prix garanti à hauteur d’un certain montant.
Alexandra SIX
Avocat associé
cabinet ELOQUENCE