La direction générale dans une SAS peut être confiée à un prestataire de services

Contrairement aux SA, les SAS peuvent décider statutairement les conditions dans lesquelles la société est dirigée, tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation le 24.11.2015.
Dans une décision du 23.10.2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déclarée nulle une convention entre une SA et un prestataire extérieur visant à l’exécution de âches qui résultaient des fonctions dévolues au Directeur Général.

Dans notre cas d’espèce, une SAS avait confié à une SARL une convention de prestations de services ainsi qu’une convention de mandat social.
La première convention prévoyait en cas de cessation des relations commerciales, une indemnité équivalent à une année de rémunération.
les relations entre les deux sociétés ayant pris fin, la SAS évoquait la nullité de la convention pour absence de cause afin d’éviter le règlement de l’indemnité contractuelle, se basant sur la décision précitée de la cour de cassation.

La Cour suprême a considéré que cette jurisprudence relative aux SA ne pouvaient s’appliquer aux SAS. Elle rappelle en effet que dans les autres formes de sociétés, le code de commerce précise les conditions dans lesquelles les sociétés sont dirigées.Ainsi dans les autres formes sociales, les fonctions de direction, d’adminsitration et de contrôle sont réparties par la loi entre les différents organes qu’elle institue (directeur général et conseil d’administration, directoire et conseil de surveilance..).

Alors que l’article L 227-5 du code de commerce dispose s’agissant de la SAS que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
La Cour étudie donc les statuts de la SAS en l’espèce et considère que ceux-ci ne prévoyaient que les modalités de désignatyion du président, assisté éventuellement du vice-président ; rien n’interdisait donc à la SAS de confier sa direction à une société tierce par le biais d’une convention de prestations de services.

La Cour de cassation valide donc les management fees dans les SAS mais attention, là encore, tout est question de rédaction statutaire…

Cette décision est par ailleurs très intéressante en matière de rupture brutale de relations commerciales puisque se posait la question de savoir si le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle s’imposait au juge.
Notre prochain article évoquerait cet aspect de la décision. A suivre donc !

Rédigé par Me Alexandra SIX – Avocat