Information de la caution

La Cour rappelle que le principe de l’envoi en lettre simple ne permet pas de justifier de l’information annuelle de la caution. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 2016 réaffirme l’impossibilité pour un créancier professionnel de prouver l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution personne physique par la simple fourniture des copies des lettres simples envoyées à la caution.

Dans les faits, une personne physique s’est portée caution d’une société vis-à-vis d’un établissement bancaire préteur. Suite à un redressement judiciaire, l’établissement bancaire souhaite actionner la caution personne physique. Cette dernière revendique le non-respect de l’obligation d’information annuelle de la banque à son égard.

La Cour estime que la copie des lettres simples fournie par l’établissement bancaire ne permet pas de justifier de leurs envois ni même de l’exécution de leur obligation d’information.

En effet, lorsque vous vous portez caution, notamment d’un prêt consenti par votre société, l’article L 341-6 du code de la consommation impose à la banque, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de vous préciser le montant de votre engagement restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Il s’agit du montant de la somme en principal mais également des intérêts ou autres frais accessoires.
En cas de défaillance du créancier professionnel vous ne pouvez être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information et ce jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Par ailleurs, la jurisprudence prévoit que le créancier est tenu de démontrer qu’il a bien exécuté son devoir d’information, par l’envoi des informations mais non par la réception de la caution. (Cass. 1re civ., 25 nov. 1995)
Cet arrêt du 9 février 2016 permet de confirmer un courant jurisprudentiel qui cherche à encadrer les moyens de preuve du créancier professionnel.

Il est vrai qu’à l’origine les juges considéraient que la preuve de l’obligation d’information annuelle pouvait se faire par tous moyens.  A plusieurs reprises les juges avaient accepté les copies de lettres simples comme preuve de l’information annuelle délivrées à la caution dès lors qu’aucun élément ne permettait de douter de leurs envois. (Com. 26 oct. 1999, n° 96-18.188, et Com. 26 avr. 2000, n° 98-12.924).
On remarque cependant la volonté progressive des juges pour encadrer cette notion de « tous moyens ». Après avoir accepté la production de copie de lettre simple, ils sont venus interdire la fourniture de listing informatique. En effet, même s’il apparait que les listings permettent la vérification de l’envoi effectif, ils ne permettent pas la vérification de leurs contenus, contrairement cette fois aux lettres simples. (CA Versailles 1er avril 2010 n° 08-8231).

On se rapproche vers une obligation d’information par lettre recommandée même si rien n’est dit en ce sens, il semble que cela reste le moyen de preuve le plus formel.
En outre, ce refus de copie de lettre simple avait déjà été acté dans un arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 2008, ce qui permet de classer l’arrêt du 9 février 2016 dans sa continuité.
Toujours dans ce sens, peut-être que les prochaines décisions feront mentions de moyens de preuves plus précis notamment en imposant une lettre recommandée.

Alexandra SIX – Avocat en droit des affaires                                                                                                                                                                                                                                                                            CABINET ELOQUENCE